S’il y a mésentente quant au nombre total de membres qui représentent les travailleurs au sein d’un comité, ce nombre est le suivant:1° 2, lorsque l’établissement au sein duquel a été formé le comité groupe 50 travailleurs ou moins, sauf lorsque cet établissement comprend un groupe de travailleurs non représentés par une association accréditée ayant désigné, suivant l’article 13, un membre du comité, auquel cas le nombre est porté de 2 à 3;
2° 3, lorsque l’établissement au sein duquel a été formé le comité groupe au moins 51 travailleurs et au plus 150;
3° 5, lorsque l’établissement au sein duquel a été formé le comité groupe au moins 151 travailleurs et au plus 500;
4° 7, lorsque l’établissement au sein duquel a été formé le comité groupe au moins 501 travailleurs et au plus 1 000;
5° 9, lorsque l’établissement au sein duquel a été formé le comité groupe au moins 1 001 travailleurs et au plus 1 500;
6° 11, lorsque l’établissement au sein duquel a été formé le comité groupe plus de 1 500 travailleurs.